LE TARIF D’UN NOTAIRE, CE QU’IL FAUT SAVOIR ! LA RÉGLEMENTATION DES TARIFS D’UN ACTE NOTARIÉ
En tant qu’officier public ministériel, les honoraires d’un notaire sont réglementés par la loi. Le tarif des notaires est identique sur tout le territoire français et européenne.
Les honoraires du cabinet NOTAIRE & ASSOCIES 3.0.1 sont fixés en toute transparence avec le client, après acceptation de notre devis par celui-ci, conformément aux règles déontologiques de la profession d’Avocat.
Le Cabinet NOTAIRE & ASSOCIES 3.0.1 s’engage à évoquer dès le premier rendez-vous la question des honoraires, après avoir pris connaissance de l’affaire. Le mode de rémunération le plus adapté au client et à l’affaire en cause sera systématiquement préconisé par le Cabinet NOTAIRE & ASSOCIES 3.0.1.
Une convention d’honoraires sera établie entre le cabinet NOTAIRE & ASSOCIES 3.0.1 et le client afin de matérialiser la prestation proposée par le cabinet ainsi que son mode de rémunération,
A QUOI CORRESPONDENT LES FRAIS D’ACTE ?
Les frais d’actes, et plus communément malnommés « frais de notaires », ne correspondent pas aux honoraires perçus par votre notaire.
En effet, le notaire perçoit pour le compte du Trésor public divers impôts et taxes (droit d’enregistrement, plus-value immobilière, taxe de publicité foncière, contribution de sécurité immobilière, TVA, etc.).
Afin d’illustrer ce propos, un exemple de vente d’appartement pour un prix de vente de 400.000,00 euros vous est proposé :
Exemple de prétaxe pour la vente d’un immeuble moyennant un prix de vente d’un montant de 400 000 €
exemple-pretaxe
CHACUN RESTE LIBRE DU CHOIX DE SON NOTAIRE !
Chaque client est libre de choisir son notaire. Les parties à l’acte peuvent avoir le même notaire ou un notaire différent.
Dans l’un ou l’autre des cas, le tarif réglementé s’applique et ne varie pas en fonction du nombre de notaire.
Les honoraires sont partagés entre les notaires intervenants à l’acte, dans le respect des règles déontologiques.
TARIF
Le tarif réglementé des notaires est désormais déterminé par :
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 déterminant les prestations concernées.
Les arrêtés des 26 février 2016, 28 octobre 2016 et 27 février 2018 fixant le tarif (« émoluments ») propre à chacune de ces prestations.
La loi n° 2015‑990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 instaure un tarif permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux notaires au titre de leurs prestations soumises à une régulation. Le décret n° 2016‑230 du 26 février 2016 précise la liste des prestations soumises à ce tarif. Un arrêté daté du même jour fixe le tarif réglementé des notaires et est accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr
Les clients conservent la garantie d’un tarif public et d’une rémunération prévisible et transparente. Ce tarif est soit proportionnel, soit forfaitaire :
§ La rémunération du notaire est proportionnelle au montant des capitaux pour les ventes immobilières, les donations ou encore les déclarations de successions.
§ Un tarif forfaitaire reste applicable pour les principaux actes de la famille, contrat de mariage ou acte de notoriété par exemple.
La loi précitée instaure par ailleurs la possibilité pour les notaires de consentir des remises, lorsque le tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit, et ce, dans la limite d’un taux de remise maximal déterminé par le décret (Art. R. 444‑10‑I et -II du Code de commerce), et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté (Art. A444‑174 du Code de commerce).
Le taux des remises octroyées par un notaire est fixe et identique pour tous (Art L.444.3 du Code de commerce). Il appartient donc au notaire de décider, par catégorie de prestations, d’appliquer ou de ne pas appliquer une remise au taux et dans les domaines qu’il choisit ;
En conséquence :
§ Ce taux sera garanti à tous les clients pour un acte de même catégorie ;
§ Une remise ne peut pas être négociée entre un notaire et son client ;
§ Les remises consenties doivent être affichées par le notaire sur son site internet et dans son Etude.
Par ailleurs, les notaires sont également habilités à percevoir des honoraires librement négociés en contrepartie de prestations, dès lors que ces prestations ne sont pas soumises au tarif précité, et à condition de conclure, par écrit avec leur client, une convention d’honoraires.
Actes relatifs principalement à la famille
1. Déclarations de successions
Art. A. 444‑63. – La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total, en ce compris s’il y a communauté, participation ou société d’acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
3. Donations et donations‑partages
Art. A. 444‑67. – Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, selon le barème ci‑après indiqué.
Et,
Art. A. 444‑68. – Les donations‑partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :
1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation‑partage conjonctive ;
2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation‑partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant, s’agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne ou de donations‑partages :
Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
Remises que nous appliquons à ces actes, hors transmission avec pacte Dutreil :
4. Partages
Art. A. 444‑121. – Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
2° D’un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature.
L’émolument prévu au 1° n’est perçu qu’une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.
Remises que nous appliquons à ces actes :
Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers
1. Ventes et échanges bilatéraux
Art. A. 444‑91. – La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Art. A. 444‑117. – L’échange bilatéral (numéro 96 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :
Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage résidentiel :
Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage non résidentiel :
2. Baux emphytéotiques/ Baux à construction
2.1. Baux emphytéotiques
Art. A. 444‑103– Les baux de gré à gré et les sous‑baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
4° pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d’un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème suivant :
2.2. Baux à construction
Art. A. 444‑104. – Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument composé :
1° d’une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l’exclusion des charges d’entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :
2° d’une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :
a) pour la totalité de leur valeur, lorsqu’ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;
b) pour la moitié de cette valeur, s’ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;
c) pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l’expiration du bail
3° d’une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l’acte par les parties, selon le barème suivant :
2.3. Cessions de bail
Art. A. 444‑106. – Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S’il s’agit d’une cession de bail à construction, d’un émolument composé :
a) D’une composante égale à l’émolument prévu à l’article A. 444‑104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ; «
b) D’une composante égale à l’émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444‑90 à A. 444‑100 en matière de vente d’immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d’habitation neufs ;
2° S’il s’agit d’une cession de bail autre qu’à construction ou d’une cession de concession immobilière :
a) Pure et simple, d’un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir,
Actes relatifs principalement à l’activité économique
1. Opérations de crédit‑bail
1.1. Ventes à la société de crédit‑bail
Art. A. 444‑129. – La vente à la société de crédit‑bail dans le cadre d’un crédit‑bail ou d’une cession‑bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit‑bail est réalisée par l’utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :