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Rupture des négociations : Les recours du vendeur de société

Dans toute vente de société, une période de négociations s’ouvre systématiquement entre l’acheteur et le vendeur avant la conclusion d’un acte de cession.

Les négociations sont encadrées par la signature d’une lettre d’intention d’acquisition (LOI) qui prévoit généralement que le vendeur accorde à l’acheteur une période d’exclusivité dans les discussions pendant plusieurs mois.

Durant cette période, le vendeur s’interdira de négocier avec d’autres acheteurs potentiels.

Il arrive que l’acheteur ne souhaite finalement pas réaliser la vente pour diverses raisons (problèmes découverts pendant la phase d’audit, baisse subite de l’activité, changement d’avis, etc.), voire qu’il ne donne plus signe de vie.

Or que faire lorsque le vendeur a engagé des frais et perdu des opportunités avec d’autres acheteurs ?

Peut-il se retourner contre l’acheteur pour lui demander le remboursement des frais exposés inutilement ?

Nos clients vendeurs nous posent régulièrement cette question lorsqu’ils se retrouvent dans une telle situation.

Le Code civil prévoit que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres sous réserve de satisfaire aux exigences de la bonne foi. [1]

L’exigence de bonne foi implique que les négociations doivent être menées de façon loyale.

Ainsi, le fait d’engager des pourparlers sans intention de contracter, ou de les poursuivre alors que l’on n’a plus cette intention est répréhensible. [2]

Le devoir de loyauté se retrouve également dans la rupture des négociations.

En effet, bien que l’acheteur soit libre de mettre fin aux négociations à tout moment, cette rupture ne doit pas être abusive.

L’acheteur engage sa responsabilité lorsque la rupture des négociations intervient brutalement et sans motif légitime alors que les pourparlers sont à un stade avancé et que l’autre partenaire peut légitimement croire à l’issue favorable des négociations. [3]

Par exemple, les tribunaux admettent que l’acheteur a commis une rupture abusive des négociations lorsqu’il :

  • A unilatéralement modifié le projet de cession, le jour de la signature de l’acte de cession, sans motif ni explication préalable, alors que les négociations étaient engagées depuis plusieurs mois avec sérieux et que ses propres Conseils avaient rédigé les projets d’actes de cession ; [4]

 

  • A mis fin aux négociations après des mois et l’élaboration d’un projet d’accord aplanissant toutes les difficultés et qui ont conduit des négociations parallèles avec un tiers ; [5]

 

  • A mis fin aux négociations après des pourparlers longs, complexes, extrêmement avancés et ayant occasionnés des frais justifiés de conseil; [6]

 

  • A mis fin aux négociations la veille de la signature de la promesse de la cession alors que les pourparlers étaient très avancés, compte tenu du court délai entre la date de la réunion et celle de la signature de la promesse ; [7]

Lorsque la rupture des négociations est abusive, le vendeur peut obtenir des dommages intérêts en réparation de son préjudice direct.

Sauf clause contraire stipulée dans la LOI,  le vendeur peut être indemnisé pour les frais occasionnés par la négociation (honoraires d’avocats et d’expert-comptable, etc.) [8] ainsi que le cas échéant, d’une atteinte à son image ou à sa réputation. [9]

La perte des avantages attendus du contrat non conclu, ou la perte d’une chance d’obtenir ces avantages ne peut en revanche pas être indemnisée. [10]

Toutefois, la perte d’une chance de trouver un autre repreneur peut être indemnisée à la condition de prouver que cette chance existait, compte tenu par exemple de l’existence d’une offre concurrente ou de négociations engagées avec un tiers avant la conclusion de la LOI. [11]

Il est tout à fait envisageable de stipuler dans la LOI une clause pénale d’un montant forfaitaire que le vendeur pourra réclamer en cas de rupture abusive des négociations. Cette clause a l’avantage d’éviter au vendeur d’avoir à justifier d’un quelconque préjudice pour être indemnisé.

D’où l’importance pour le vendeur d’être accompagné par un Avocat d’affaires avant la conclusion d’une LOI.

[1] C. civ. art. 1112

[2] Cass. com. 18-6-2002 n° 99-16.488 :  RJDA 11/02 n° 1111.

[3] CA Versailles 18-3-2004 n° 03-2369 :  RJDA 12/04 n° 1332 ; CA Paris 8-12-2009 n° 08/21540 :  RJDA 7/10 n° 747

[4] Cass. com. 22-3-2017 n° 15-14.875 F-D :  RJDA 6/17 n° 409.

[5] Cass. com. 26-11-2003 n° 1662 :  RJDA 5/04 n° 511 ; dans le même sens, Cass. com. 18-1-2011 n° 09-14.617 :  RJDA 5/11 n° 430) ;

[6] CA Rennes, 1e ch. B, 29-4-1992, JCP 1993.IV.1520 ;

[7] Cass. 1e civ. 6-1-1998, JCP E 1998.1499 note B. Fages ;

[8] Cass. com. 26-11-2003 n° 1662 :  RJDA 5/04 n° 511 ; Cass. com. 1-3-2011 n° 10-12.268 :  RJDA 6/11 n° 494

[9] CA Versailles 10-9-2009 n° 08-4982 :  RJDA 2/10 n° 111 ; CA Paris 8-12-2009 précité.

[10] C. civ. art. 1112, al. 2, (CA Versailles 3-3-2005 n° 03-8008 :  RJDA 12/05 n° 1356).

[11] Cass. com. 18-6-2002 n° 99-16.488 :  RJDA 11/02 n° 1111 ; CA Rennes 29-4-1992 n° 297-92 : Bull. Joly 1993 p. 463 note J.-J. Daigre ; CA Versailles 3-3-2005 précité).

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